Décret no 98-374 du 14 mai 1998 modifiant le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 1998
Enactment Date14 mai 1998
Record NumberJORFTEXT000000205932
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication16 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, notamment ses articles 98 à 113 ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, notamment ses articles 503 à 548 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C et 265 ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) 77/388 et de la directive (CEE) 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes,

Décrète :

REMPLACE L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 931094: OBJET DE LA COMPTABILITE),INSERE UN AL. 3 ET UN DERNIER AL. DUDIT ARTICLE: STOCK FINAL; INSERE LES ART. 11-1 (STOCK COMPTABLE) ET 11-2 (COMPARAISON ENTRE LE STOCK PHYSIQUE ET LE STOCK COMPTABLE PERMETTANT D'IDENTIFIER UN EXCEDENT OU UN DEFICIENT).
APPLICATION DE L'ART. 98 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992; DU REGLEMENT CEE 2931-92 DU CONSEIL DU 12-10-1992 MODIFIE,NOTAMMENT SES ART. 98 A 113; DU REGLEMENT CEE 2454-93 DE LA COMMISSION DU 02-07-1993 MODIFIE,NOTAMMENT SES ART. 503 A 548

Art. 1er. - Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :

- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par catégorie de produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties, ainsi que le stock initial et le stock final. » ;

- il est inséré un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé "stock comptable", dans le second cas "stock physique". ».

II. - Il est inséré un article 11-1 et un article 11-2 ainsi rédigés :

« Art. 11-1. - Le stock comptable est déterminé sur la...

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