Arrêté du 26 septembre 1996 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dans les écoles d'architecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 16 octobre 1996
Enactment Date26 septembre 1996
Date de publication16 octobre 1996
CourtMINISTERE DE LA CULTURE
Record NumberJORFTEXT000000194854
Le ministre de la culture,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu l'article L. 381-6 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 36 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée,
modifié par la loi no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et n 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret du 7 novembre 1995 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 portant délégation du ministre de la culture au directeur de l'architecture ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 août 1996 portant le numéro 455059,
Arrête :

IL EST CREE,POUR LES ECOLES D'ARCHITECTURE,UN TRAITEMENT AUTOMATISE AYANT POUR FINALITE LA GESTION ADMINISTRATIVE,PEDAGOGIQUE ET COMPTABLE DE LA SCOLARITE AINSI QUE LA GESTION DES ENSEIGNANTS.
LISTE DES CATEGORIES D'INFORMATIONS NOMINATIVES ENREGISTREES RELATIVES AUX ELEVES ET AUX DIVERS INTERVENANTS DANS L'ENSEIGNEMENT ET DES DESTINATAIRES DESDITES INFORMATIONS.
LE DROIT D'ACCES DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE AUX INFORMATIONS LE CONCERNANT S'EXERCE AUPRES DU SERVICE DE SCOLARITE ET DES ETUDES DE L'ECOLE D'ARCHITECTURE. Art. 1er. - Il est créé, pour les écoles d'architecture, un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion administrative, pédagogique et comptable de la scolarité ainsi que la gestion des enseignants.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées relatives aux élèves et aux divers intervenants dans l'enseignement sont les suivantes :
a) Relatives aux élèves :
- numéro de l'élève (numéro séquentiel au sein de l'école) ;
- identité : nom, prénoms, nom marital, date et lieu de naissance, photo d'identité (éventuellement), numéro de sécurité sociale, nationalité (code pays), adresse et numéro de téléphone de l'élève, adresse et numéro de téléphone des parents ;
- code de situation militaire : sursitaire...

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