Arrêté du 24 avril 2001 autorisant la société France Télécom Mobiles la Réunion SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz dans le département de la Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°112 du 15 mai 2001
Record NumberJORFTEXT000000769790
Date de publication15 mai 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date24 avril 2001

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 15 novembre 2000 par la société France Télécom Mobiles SA, sise 41-45, boulevard Romain-Rolland, Montrouge (92120), pour le compte de la société France Télécom Mobiles la Réunion SA ;

Vu le courrier de France Télécom Mobiles SA du 23 février 2001 ;

Vu la décision no 2001-286 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 mars 2001 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société France Télécom Mobiles la Réunion SA,

Arrête :


Art. 1er. - La société France Télécom Mobiles la Réunion SA est autorisée à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz, dans le département de la Réunion, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation prend fin le 25 mars 2006. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 3. - Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans le département de la Réunion, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.

Art. 4. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Art. 6. - La société France Télécom Mobiles la Réunion SA verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Cette contribution couvre une partie des frais des réaménagements nécessaires pour la mise à disposition des fréquences des bandes GSM 900 et 1 800. La date de versement et le montant de cette contribution sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences après avis de la commission consultative du fonds de réaménagement du spectre.

Art. 7. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM DOM 4

Titulaire de l'autorisation : France Télécom Mobiles la Réunion SA.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

GSM F1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par France Télécom Mobiles SA.

GSM F2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.

DCS F3

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société Bouygues Télécom.

GSM DOM 1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.

GSM DOM 2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Caraïbe Mobiles dans les départements des Antilles et de la Guyane.

GSM DOM 3

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM dans les bandes des 1 800 MHz exploité par Outremer Télécom dans les départements d'outre-mer.

GSM DOM 4

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur dans le département de la Réunion.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

La norme GSM

Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.

Le service

Il s'agit du service de communication personnelle défini au paragraphe 1.2 du présent cahier des charges.

Les abonnés au service

Il s'agit des clients inscrits à l'enregistreur de localisation initiale de l'opérateur.

L'Association du protocole d'accord GSM

Il s'agit de l'Association de droit suisse créée par les signataires du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.

Les usagers visiteurs

Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM DOM 4, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 4 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 4.

Les usagers itinérants

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'Association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 4 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 4.

Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description du réseau

L'opérateur établit dans le département de la Réunion un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2.

Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :

- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;

- des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.

Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

1.2. Services

L'opérateur fournit au public, dans le département de la Réunion, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.

Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT