Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020414023
Date de publication20 mars 2009
Enactment Date02 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0067 du 20 mars 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/2/DEVS0904864A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 89 / 106 / CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3. 2 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2007 / 399 F du 16 juillet 2007 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2 et R. 119-7 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 portant application à certains dispositifs de retenue routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :


Le présent arrêté s'applique aux dispositifs permanents de retenue routiers suivants, mis en service en section courante et sur ouvrages d'art :
― barrières de sécurité et atténuateurs de choc, définis par la norme NF EN 1317-1.
Les conditions d'application du présent arrêté sont fixées à l'article 8.


La décision d'installation de dispositifs de retenue résulte d'une analyse de la configuration de la section de voie traitée prenant en compte notamment la probabilité d'accidents, les gains escomptés de sécurité, les conséquences pour les divers usagers et pour les tiers, les contraintes d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les avantages d'un autre mode d'aménagement mieux adapté au vu des contraintes de sécurité inhérentes à l'utilisation de ce type d'équipements.
Dans le cas où cette étude conduit à l'installation de dispositifs de retenue, le choix des niveaux de performance du dispositif dépendra de cette étude tout en respectant les minima fixés par le présent arrêté.
En section courante des tunnels routiers, des dispositifs de retenue ne sont en règle générale pas utilisés.


Les dispositifs de retenue permanents des véhicules ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, où la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/h, que s'ils sont marqués CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 2008 susvisé et respectent les performances appropriées à l'utilisation sur les types de routes ou...

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