Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000528143
Date de publication14 juillet 1992
Enactment Date08 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 14 juillet 1992,JORF n°162 du 14 juillet 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/8/92-647/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/8/EQUE9200014D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (no 89-106 C.E.E.);
Vu le code des douanes, notamment ses articles 23bis et 38;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié, pris pour son application;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret no 91-283 du 19 mars 1991, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application;
Vu le code pénal, notamment son article R.25;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Application aux produits destinés à être incorpores de façon durable dans des ouvrages de bâtiment ou de génie civil. Les listes de ces produits seront établies par arrête conjoint du ministre charge de l'industrie et du ministre chargé de la construction Condition de conformité pour la mise sur le marché La conformité des produits se traduit par le marquage CE, apposé par le fabricant sur le produit, sur l’étiquette fixée au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement Le produit CE mis sur le marche doit être accompagné d'une attestation de conformité CE (déclaration ou certificat de conformité CE) Application de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (articles 7, 8, 11 et13), de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 Texte totalement abrogé (article 7 du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012). Décrète:

Art. 1er. - Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction, publiés au Journal officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) no 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.

Art. 2. - Sauf exception visée à l'article 14 ci-après, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE défini à l'article 6 ci-dessous.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes:
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité:
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants: effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première. 2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT