Décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000781111
Date de publication12 octobre 2002
Enactment Date10 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°239 du 12 octobre 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/10/EQUX0200073D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/10/2002-1251/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2001/435/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 117-1, L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 215-1, L. 215-5 et L. 215-18 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment ses articles 12, 13 et 15 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ; transposition de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2001/435/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes. La plupart des équipements de la route sont soumis en France, comme dans la majeure partie des pays de l'Union européenne, à une réglementation s'imposant à tous les maîtres d'ouvrage des voies ouvertes à la circulation publique, en raison des impératifs de la sécurité des usagers de la route et de la nécessité d'une application homogène sur toutes les voies.Les principaux équipements réglementés sont :- les dispositifs de retenue routiers (glissières de sécurité - atténuateurs de chocs - parapets piétons...) ;- la signalisation par marquage des chaussées (peintures - enduits - marquages préformés - plots rétro réfléchissants) ;- la signalisation verticale (panneaux, y compris supports et portiques - balisage - panneaux à messages variables...) ;- les feux de circulation (feux de balisage et d'alerte - feux tricolores).Cette réglementation, hormis les cas particuliers des autoroutes et voies rapides, ne prévoit pas d'obligation d'équipement pour les maîtres d'ouvrage, qui ne peuvent cependant mettre en place que des produits ayant satisfait à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage.Certains équipements, comme ceux de signalisation, sont en outre soumis, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, à des règles relatives au respect des symboles et messages et à des conditions d'implantation garantes de leur efficacité.Les modes d'attestation de la conformité des équipements aux exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage sont soit garanties par le label NF, soit homologués par une décision ministérielle.L'entrée en vigueur de la directive européenne 89/106 CE «produits de construction» a conduit à un changement du système de certification car cette directive prévoit la mise en place progressive du marquage «CE» pour la plupart des équipements de la route, permettant ainsi la libre circulation et la libre commercialisation de ces produits dans l'Union.Elle impose, pour les produits concernés, l'adaptation des réglementations techniques nationales aux normes communautaires et la suppression des procédures des procédures de certification nationale dans les états membres.Il convient toutefois d'observer que l'harmonisation communautaire des réglementations relatives aux équipements de la route vise, pour l'essentiel, à un affichage clair des caractéristiques et performances des produits, de manière à leur ouvrir largement les possibilités de mise en vente sur le marché communautaire. Il apparaît ainsi que tous les produits marqués «CE» ne seront pas nécessairement conformes aux exigences actuelles de sécurité imposées par la réglementation française.L'Etat, garant de la sécurité des usagers de la route, doit particulièrement veiller au maintien des performances des équipements mis en oeuvre, à...

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