Arrêté du 19 janvier 1994 portant habilitation des ordonnateurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements

JurisdictionFrance
Date de publication28 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000545369
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 28 janvier 1994
Enactment Date19 janvier 1994
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


TITRE I (ART. 1 A 4): REGIES DE RECETTES.
TITRE II (ART. 5 A 7): REGIE D'AVANCES.
TITRE III (ART. 8 A 12): DISPOSITIONS COMMUNES.
MODE DE NOMINATION ET FONCTIONS DES REGISSEURS.ILS PERCOIVENT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE DONT LE MONTANT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
ABROGE L'ARRETE DU 02-03-1983. Art. 1er. - Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée tant au recteur d'académie, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer auprès de ces établissements des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
- droits de scolarité et redevances;
- droits de contrôle médical;
- encaissement pour le compte de tiers, notamment:
- cotisations des étudiants à la sécurité sociale et aux mutuelles d'étudiants;
- cotisations des étudiants aux associations sportives...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT