Arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000401182
Enactment Date17 août 2000
Date de publication10 septembre 2000
Publication au Gazette officielJORF n°210 du 10 septembre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2000/8/17/ECOI0020268A/jo/texte

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances modifiée pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 12 juillet 2000 par la société France Télécom Mobiles SA et complétée par son courrier en date du 25 juillet 2000 ;

Vu le courrier de France Télécom Mobiles SA du 26 juillet 2000 en réponse au courrier du 25 juillet 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu la décision no 2000-807 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000 relative à la demande d'autorisation présentée par France Télécom pour le compte de la société France Télécom Mobiles SA en vue de la fourniture d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 et relative à l'abrobation de l'arrêté d'autorisation GSM F1 de France Télécom,


Arrête :

Transposition de la directive n° 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive n° 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur

Art. 1er. - La société France Télécom Mobiles SA est autorisée à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation prend fin le 25 mars 2006. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 3. - Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.

Art. 4. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Art. 6. - La société France Télécom Mobiles SA participe financièrement, selon des modalités précisées par l'Autorité de régulation des télécommunications, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1 800.

Art. 7. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F1

Titulaire de l'autorisation : France Télécom Mobiles SA.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

GSM F1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.

GSM F2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.

DCS F3

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société Bouygues Télécom.

GSM DOM1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.

GSM DOM2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Caraïbe Mobiles dans les départements des Antilles et de la Guyane.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

La norme GSM

Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.

Le service

Il s'agit du service de communication personnelle défini au chapitre Ier du présent cahier des charges.

Les abonnés au service

Il s'agit des clients inscrits à l'enregistreur de localisation initiale de l'opérateur.

L'association du protocole d'accord GSM

Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signataires du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.

Les usagers visiteurs

Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM F1, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux d'utiliser le service GSM F1.

Les usagers itinérants

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux d'utiliser le service GSM F1.

Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description du réseau

L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Il est autorisé à étendre ce réseau au département de la Réunion.

Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :

- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;

- des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.

Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

1.2. Services

L'opérateur fournit au public, sur le territoire métropolitain, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM. Il est autorisé à fournir le même service dans le département de la Réunion.

Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

En complément...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT