Arrêté du 15 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs de la formation professionnelle
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°249 du 25 octobre 1997 |
Enactment Date | 15 octobre 1997 |
Date de publication | 25 octobre 1997 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Record Number | JORFTEXT000000569055 |
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, et notamment l'article 19,
Arrête :
APPLICATION DE L'ART. 19 DU DECRET 97364 DU 18-04-1997.
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 19 DU DECRET SUSVISE,POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTROLEUR EN CHEF (GRADE PROVISOIRE) DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY. Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 18 avril 1997 susvisé, pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs de la formation professionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
Conversation avec le jury portant essentiellement sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances techniques (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Art. 3. - Chaque épreuve est notée à de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats...
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, et notamment l'article 19,
Arrête :
APPLICATION DE L'ART. 19 DU DECRET 97364 DU 18-04-1997.
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 19 DU DECRET SUSVISE,POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTROLEUR EN CHEF (GRADE PROVISOIRE) DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY. Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 18 avril 1997 susvisé, pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs de la formation professionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
Conversation avec le jury portant essentiellement sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances techniques (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Art. 3. - Chaque épreuve est notée à de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats...
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