Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°92 du 19 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000555868
Date de publication19 avril 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date18 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, en son article 82 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 22 janvier 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Abroge les décrets 66-752, 66-753, 70-874 et 85-1117 modifiés Texte partiellement abrogé : articles 5 à 14 et 18 à 28. Art. 1er. - I. - Il est créé à compter du 1er janvier 1997 un corps interministériel de contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports.
Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs du travail comprend trois grades :
- contrôleur du travail de classe normale ;
- contrôleur du travail de classe supérieure ;
- contrôleur du travail de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

Chapitre II

Recrutement


Art. 4. - Les contrôleurs du travail sont recrutés :
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé du travail, et parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont au moins trois dans un service d'inspection du travail.

Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail et des affaires sociales, ou de son représentant, président ;
- du président de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou de son représentant ;
- du directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture, ou de son représentant ;
- du directeur du personnel et des services chargé des transports, ou de son représentant ;
- d'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère chargé du travail nommé par arrêté du ministre chargé du travail, ou de son représentant.
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de...

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