Arrêté du 13 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°117 du 22 mai 1997 |
Enactment Date | 13 mai 1997 |
Date de publication | 22 mai 1997 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Record Number | JORFTEXT000000748793 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU CONSEIL D'ETAT,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-05-1974.Art. 1er.-L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au Conseil d'Etat, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.
Art. 3.-Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- le chef des services du secrétariat général du Conseil d'Etat ou un chef de service du Conseil d'Etat de même niveau ;
- trois fonctionnaires du Conseil d'Etat appartenant à la catégorie A.
En cas de partage des...
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU CONSEIL D'ETAT,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-05-1974.Art. 1er.-L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au Conseil d'Etat, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.
Art. 3.-Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- le chef des services du secrétariat général du Conseil d'Etat ou un chef de service du Conseil d'Etat de même niveau ;
- trois fonctionnaires du Conseil d'Etat appartenant à la catégorie A.
En cas de partage des...
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