Recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°262 du 11 novembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000614830
Enactment Date07 novembre 2006
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication11 novembre 2006


Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 26 octobre 2006 ;
Après en avoir délibéré,
En application des articles 13 et 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er décembre 2006 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Toutefois, la recommandation ne s'applique pas aux services de télévision et de radio :
- qui sont exclusivement accessibles par internet en dehors d'un bouquet de services de télévision ou de radio ;
- et qui sont dédiés spécifiquement à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent.


1. Règles applicables au traitement de l'actualité électorale


1.1. Définitions et principes généraux.
Conformément au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, la campagne en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte, pour le premier tour, à compter du deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin et, pour le second tour, à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter pour le second tour.
Préalablement à la période de campagne, la recommandation prévoit :
- une période dite « préliminaire » allant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
- une période dite « intermédiaire » allant de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne.
1.1.1. La notion de candidat.
a) Durant la période préliminaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par :
- candidat déclaré : toute personne ayant manifesté publiquement sa volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de sa candidature à l'agrément d'un parti politique ; pour être prise en compte, la déclaration de candidature doit s'accompagner d'actes de campagne significatifs attestant du sérieux de celle-ci ;
- candidat présumé : toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens publics et significatifs à sa candidature.
b) Durant la période intermédiaire et la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par candidat toute personne figurant sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel.
c) Interventions de candidats investis de fonctions officielles.
Les propos tenus par les candidats investis de fonctions officielles sont comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée, à exposer les éléments d'un programme ou s'ils peuvent avoir un impact direct et significatif sur le scrutin en excédant manifestement le champ de compétence de ces fonctions officielles.
Cette répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.
1.1.2. Définition du temps de parole et du temps d'antenne.
Le temps de parole comprend toutes les interventions d'un candidat ou de ses soutiens.
Le temps d'antenne comprend le temps de parole et l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat et à ses soutiens, tels que précisés dans le guide d'application joint en annexe.
1.1.3. Accès et présentation à l'antenne.
a) Pendant la période préliminaire, les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent.
L'équité s'applique au temps d'antenne et au temps de parole.
L'équité entre candidats devra être appréciée au regard d'un ensemble d'éléments précisés dans le guide d'application joint en annexe.
b) Pendant la période intermédiaire, les services de radio et de télévision veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens :
- le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne ;
- le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.
Ce principe d'égalité implique que les temps de parole des candidats et de leurs soutiens soient égaux.
c) Pendant la période de campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel applique le principe d'égalité à tous les candidats et à ceux qui les soutiennent.
Ce principe d'égalité implique que les temps de parole et temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.
d) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté et ne doivent défavoriser aucune des candidatures.
Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
Les services de télévision et de radio veillent en particulier à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
1.2. Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes :
1.2.1. En ce qui concerne les programmes d'information (journaux ou émissions d'information quotidiennes, magazines ou émissions spéciales d'information) :
a) Pendant la période préliminaire, l'équité concernant l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens doit être respectée à la fois en temps cumulé à compter du 1er décembre 2006 et :
- pour l'ensemble de la période allant du 1er décembre 2006 au 29 décembre 2006 ;
- par période bimensuelle du 30 décembre 2006 jusqu'au vendredi 2 mars 2007 ;
- par période hebdomadaire à compter du 3 mars 2007 ;
b) Pendant la période intermédiaire, le principe d'égalité applicable au temps de parole et le principe d'équité applicable au temps d'antenne doivent être respectés en temps cumulé et par période hebdomadaire sur l'ensemble de cette période.
c) Pendant la période de campagne, l'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.
Cette égalité doit être respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne.
Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.
1.2.2. En ce qui concerne les autres émissions du programme.
Dans cette catégorie de programmes, les services devront respecter, pour les seuls temps de parole :
- pendant l'ensemble de la période préliminaire, le principe d'équité ;
- pendant l'ensemble de la période intermédiaire, le principe d'égalité ;
- pendant la campagne :
- pour le premier tour de scrutin, le principe d'égalité sur l'ensemble de la campagne ;
- pour le second tour, le principe d'égalité, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant...

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