Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044464590
Date de publication10 décembre 2021
Enactment Date08 décembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 10 décembre 2021
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/8/2021-1605/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/8/MOMS2118624R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 26 août 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


L'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 41 de la présente ordonnance.


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents :
« 1° Soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service civil ou national et des obligations de la réserve opérationnelle, d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel ou sportif ;
« 2° Soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45,47,56 et 57. » ;
2° Au second alinéa du même I et au premier alinéa du II, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ».


L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les emplois permanents peuvent être occupés par » sont insérés les mots : « des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de leur orientation sexuelle » sont insérés les mots : « ou identité de genre » et après les mots : « de leur patronyme, » sont insérés les mots : « de leur situation de famille ou de grossesse, » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, » sont supprimés.


L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Aucune distinction » sont insérés les mots : «, directe ou indirecte, » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « par l'administration, » sont insérés les mots : « des présidents et ».
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la notation » sont remplacés par les mots : « la rémunération, l'appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° Au 1° :
a) Après les mots : « Le fait » sont insérés les mots : « qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 et aux premier et dernier alinéas de l'article 11 ou » ;
b) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « ces mêmes principes » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements » ;
4° Au 3°, les mots : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » sont remplacés par les mots : « sexuel mentionnés à l'article 13-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ».


Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :


« Art. 13-1.-Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.


« Art. 13-2.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 24-1 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 23-1.
« En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »


L'article 16 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'action sociale, collective ou...

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