Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041897232
Date de publication21 mai 2020
Enactment Date20 mai 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0124 du 21 mai 2020
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/2020-595/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/JUSX2011923R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :


Au 3° du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».


L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les phrases suivantes : « En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge. » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.
« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er. »


Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 6 de la même ordonnance sont supprimés.


Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1.-I.-Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
« Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.
« II. ‒ Le juge ou le...

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