Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031251765
Enactment Date30 septembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/2015-1207/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/VJSX1521864R/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 1 octobre 2015
CourtMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
Date de publication01 octobre 2015


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
Vu le code du sport, notamment le titre III de son livre II ;
Vu la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage ;
Vu les délibérations n° 2015-43 en date du 23 avril 2015, n° 2015-79 en date du 2 juillet 2015 et n° 2015-98 en date du 24 septembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 et de la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage Modification du code du sport


Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.


Le premier alinéa de l'article L. 230-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme : ».


L'article L. 230-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 230-3.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
« 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
« 2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
« 3° Soit à une manifestation sportive internationale. »


Après l'article L. 230-3 est inséré un article L. 230-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 230-4. - Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
« 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
« 2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
« Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées. »


Après l'article L. 230-4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.


« Art. L. 230-6.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »


Après l'article L. 231-5, il est inséré un article L. 231-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 231-5-1. - Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. »


L'article L. 232-2 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « organisation nationale antidopage étrangère », sont insérés les mots : « , par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée. »


Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
« b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
« c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
« d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
« e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
« 3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement. » ;
2° Il est inséré après le 8° un 9° ainsi rédigé :
« 9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
« A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; »
3° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ; ».


Après l'article L. 232-9, il est inséré un article L. 232-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 232-9-1. - Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.
« Le recours aux services de cette personne est interdit :
« 1° Pendant l'exécution des...

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