Décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000822142
Date de publication04 avril 2007
Enactment Date02 avril 2007
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/2/2007-503/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/2/MAEJ0730038D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application de la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007


La convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N
INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT
(ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée l'UNESCO, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session,
Considérant que le but de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l'éducation, la science et la culture,
Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme,
Considérant la résolution 58/5 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7,
Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix,
Notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d'éliminer le dopage dans le sport,
Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l'élimination de la fraude et l'avenir du sport,
Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'UNESCO et la Charte olympique,
Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l'origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière,
Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisées par l'UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 32e session (2003),
Gardant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport,
Consciente aussi de l'influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse,
Ayant présente à l'esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l'objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l'utilisation, afin de donner toute l'efficacité possible aux stratégies de prévention,
Ayant aussi présente à l'esprit l'importance de l'éducation permanente des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage,
Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en oeuvre des programmes antidopage,
Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part,
Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent oeuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l'indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés,
Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d'éliminer le dopage dans le sport,
Sachant que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l'échelle nationale et mondiale,
Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.


I
Portée
Article premier
But de la Convention


La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.


Article 2
Définitions


Ces définitions s'entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l'emportent.
Aux fins de la présente Convention :
1. par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage.
2. par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l'adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être par exemple le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
3. par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :
(a) la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif ;
(b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite ;
(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen ;
(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l'obligation d'indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu'ils obéissent à des règles raisonnables ;
(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;
(f) la possession de substances ou méthodes interdites ;
(g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;
(h) l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
4. aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu'il est défini par l'organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins de l'éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l'autorité d'une organisation sportive.
5. par « personnel d'encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s'y préparant.
6. par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l'appendice 1 de la présente Convention.
7. par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.
8. par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l'analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.
9. par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.
10. par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l'autorité d'une organisation antidopage nationale ou internationale.
11. par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée.
12. par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figurant à l'appendice 2 de la présente Convention.
13. par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.
14. par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon.
15. par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d'être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l'autorité du...

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