Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 05 janvier 2012 |
Date de publication | 06 janvier 2012 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/5/DEVX1133595R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/5/2012-6/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0005 du 6 janvier 2012 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement |
Record Number | JORFTEXT000025104850 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime ;
Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 modifiée de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle en matière de sûreté nucléaire du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ;
Vu le décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Les articles L. 125-1 à L. 125-9 sont regroupés dans une section 1 intitulée : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires ;
b) Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
Section 2
Dispositions propres aux activités nucléaires
Sous-section 1
Droit à l'information
Art. L. 125-10.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par :
1° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ;
2° Le responsable d'un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport est soumis à la délivrance, par l'Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d'un agrément du modèle de colis de transport ou d'une approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6.
Art. L. 125-11.-Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.
Sous-section 2
Transparence en matière nucléaire
Art. L. 125-12.-La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire telle que définie à l'article L. 591-1.
Art. L. 125-13.-L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.
Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
Art. L. 125-14.-Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 125-13 doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.
Art. L. 125-15.-Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations dont la nature est fixée par voie réglementaire concernant :
1° Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application des articles L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
4° La nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Art. L. 125-16.-Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.
Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section.
Sous-section 3
Les commissions locales d'information
Art. L. 125-17.-Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2.
Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
Art. L. 125-18.-Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.
Art. L. 125-19.-Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L. 593-7.
Art. L. 125-20.-I. ― La commission locale d'information comprend :
1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des...
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