LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020088496
Date de publication14 janvier 2009
Enactment Date13 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0011 du 14 janvier 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/1/13/IOCX0821083L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/1/13/2009-39/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code électoral. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 24

(1) Loi n° 2009-39.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1111 ;
Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission des lois, n° 1146 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 novembre 2008 (TA n° 207).

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 106 (2008-2009) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 120 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2008 (TA n° 22).

Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, publiée au Journal officiel de ce jour.



I. ― Le livre VIII du code électoral devient le livre IX et il est inséré dans ce code un livre VIII intitulé : « Commission prévue par l'article 25 de la Constitution », comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-8 ainsi rédigés :
« Art.L. 567-1.-La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
« Art.L. 567-2.-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou...

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