Ordonnance n° 2000-29 du 13 janvier 2000 portant création d'une agence de santé et extension ou adaptation de certaines dispositions du code de la santé publique aux îles Wallis et Futuna

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0012 du 15 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000202082
Date de publication15 janvier 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date13 janvier 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale du territoire des îles Wallis-et-Futuna en date du 8 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Il est créé, dans le livre VII du code de la santé publique, un titre Ier ter ainsi rédigé :

« TITRE Ier TER

« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE

DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Chapitre Ier

« L'agence de santé du territoire

des îles Wallis-et-Futuna

« Art. L. 731-1. - Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.

« Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.

« Art. L. 731-2. - L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :

« 1o Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;

« 2o Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;

« 3o En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;

« 4o Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.

« En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.

« Art. L. 731-3. - Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.

« Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :

« 1o Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

« 2o Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;

« 3o Une représentation des chefs traditionnels ;

« 4o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;

« 5o Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4o ;

« 6o Une personnalité qualifiée ;

« 7o Un représentant des usagers.

« Les catégories mentionnées aux 4o et 5o comptent un nombre égal de membres...

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