Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi de sécurité financière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2003
Date de publication02 août 2003
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000429169


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre l'article 139 de la loi de sécurité financière, adoptée le 17 juillet 2003.


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A. - L'article 139, issu d'un amendement parlementaire, a pour objet de confirmer, par une disposition interprétative, que l'article 103 du règlement intérieur du Sénat figure au nombre des dispositions spéciales visées aux articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et permettant de déroger à ces articles, notamment à l'article 4 relatif au monopole des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avoués, de telle sorte que soient seules opposables, dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un fonctionnaire du Sénat, les dispositions de l'article 103 du règlement intérieur qui prévoit que le fonctionnaire poursuivi a la faculté de se faire assister devant la commission administrative paritaire par un membre du personnel du Sénat à l'exclusion de toute autre personne.
Les sénateurs requérants soutiennent que cet article a été adopté dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 39, 44 et 45 de la Constitution et qu'il porte atteinte au principe des droits de la défense. Ils font valoir, à ce dernier égard, que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'a ni pour objet ni pour effet de permettre d'exclure les avocats des défenseurs susceptibles d'assister des fonctionnaires dans le cadre de procédures disciplinaires.
B. - Cette argumentation appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire.
Depuis que le Conseil constitutionnel a cessé d'impartir à l'exercice du droit d'amendement des limites tenant à l'ampleur intrinsèque des adjonctions ou modifications apportées au texte initial (décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 ; décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002), la seule limite opposable à l'exercice du droit d'amendement, avant la réunion de la commission mixte paritaire, tient au fait que les adjonctions et modifications apportées au texte en cours de discussion ne peuvent être dépourvues de tout lien avec l'objet du texte soumis au...

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