Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°146 du 26 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000405467
Date de publication26 juin 2001
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date19 juin 2001

Saisi, le 31 mai 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel a déclarés contraires à la Constitution:
- au troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, les mots "le nom du candidat d'un sexe donné devant être, sur cette liste, obligatoirement suivi de celui du candidat de l'autre sexe dans la limite du nombre de noms qu'elle comporte ",
- au quatrième alinéa du II du même article, les mots "les deux sexes devant y être représentés",
- au troisième alinéa du III du même article, les mots "parmi des candidats du même sexe que celui du membre dont le siège est devenu vacant".
Ces dispositions, qui avaient pour but de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la magistrature, sont déclarées inconstitutionnelles parce que la Constitution (article 3-5) ne prévoit de discrimination, même positive, entre les sexes que pour l'accès aux fonctions élues.

LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS

ET AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 mai 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers à un département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte trente-cinq articles regroupés en quatre chapitres ;

2. Considérant que la loi organique a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;

3. Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

4. Considérant, en outre, que dans l'exercice de sa compétence le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; qu'il résulte de ces dispositions, s'agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu, qu'il ne doit être tenu compte que des capacités, des vertus et des talents ; en deuxième lieu, que les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte doivent être en relation avec les fonctions de magistrats et garantir l'égalité des citoyens devant la justice ; enfin, que les magistrats doivent être traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière ;

Sur le chapitre Ier :

5. Considérant que le chapitre Ier intitulé « Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats » comporte les articles 1er à 15 ;

En ce qui concerne la structure de la hiérarchie judiciaire :

6. Considérant qu'en substituant, par le 1o de l'article 1er, une nouvelle rédaction à celle du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et en aménageant, par le 2o, celle des troisième et quatrième alinéas du même article, la loi organique a pour effet de supprimer les deux groupes existant au sein du premier grade du corps judiciaire ; que les dispositions de l'article 8, qui font disparaître les références faites par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à ces groupes et abrogent les dispositions particulières applicables à ceux-ci, se bornent à tirer les conséquences de cette suppression ;

7. Considérant que relève de la compétence du législateur organique la détermination des composantes de la hiérarchie du corps judiciaire ; que les dispositions susanalysées n'appellent pas de remarque quant à leur conformité à la Constitution ;

En ce qui concerne la définition des emplois de magistrats classés hors hiérarchie :

8. Considérant que l'article 2 modifie l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui fixe la liste des emplois de magistrats dits hors hiérarchie ;

9. Considérant que le I de l'article 2 ajoute à cette liste les emplois de président de chambre des cours d'appel et ceux d'avocat général près lesdites cours ; qu'il est loisible au législateur organique de modifier une telle énumération qui ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;

10. Considérant que le II du même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, « en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie » ; que le III abroge, à compter de la publication de cet acte réglementaire, les 4o et 5o de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en vertu desquels certains de ces emplois étaient placés hors hiérarchie par la loi organique ;

11. Considérant que, eu égard aux critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux concernés, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

En ce qui concerne la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par des magistrats antérieurement à leur entrée dans le corps judiciaire :

12. Considérant que les...

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