Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF du 18 janvier 2002
Date de publication18 janvier 2002
Enactment Date12 janvier 2002
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000408610

Par la présente décision (décision n°2001-455 DC-12 janvier 2002), le Conseil constitutionnel se prononce sur la saisine des députés et des sénateurs concernant la loi sur la modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002.
Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution l'article 107 de la loi. Celle-ci modifiait l'article L.321-1 du code du travail en portant une nouvelle définition du licenciement économique. Les requérants estimaient que la définition de l'article 107 contrevenait à la liberté d'entreprendre par une atteinte trop excessive de l'objectif de sauvegarde de l'emploi. Le Conseil constitutionnel a estimé que la définition de l'article 107 limite à trois cas les possibilités de recours au licenciement pour motif économique à l'exclusion de toute autre hypothèse. De plus, les licenciements économiques pour réorganisation de l'entreprise n'étaient autorisés que si cette réorganisation était selon, les termes de l'article 107, indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. Ainsi, la définition rendait impossible l'anticipation des difficultés économiques futures par la prise de mesures tendant à éviter des licenciements ultérieurs. Le Conseil constitutionnel fait de même remarquer que la subordination des licenciements économiques à "des difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen" conduit le juge a exercer un contrôle sur la cause économique des licenciements décidés par le chef d'entreprise mais permet de même au juge de substituer son opinion, sur le choix entre les différentes solutions, à celle du chef d'entreprise. L'article 107 ne permettait à l'entreprise de licencier que si la pérennité de celle-ci était en cause.
Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions améliorant l'information et renforçant les prérogatives des instances représentatives des salariés quant aux projets de restructuration de l'entreprise sont conformes à la constitution. Le Conseil constitutionnel a apporté quelques réserves d'interprétation notamment sur l'articulation des articles 101 et 106 de la loi sur la modernisation sociale. L'article L.432-1 permet au comité d'entreprise d'exercer un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur dans les cas de "cessation totale ou partielle d 'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois".
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé que les articles 158 et 169 n'étaient pas contraire à la constitution. Les sénateurs dans leur requête faisaient valoir que ces deux articles renversent la charge de la preuve sur le défendeur par la dispense offerte au requérant de prouver la véracité des faits considérés comme du harcèlement moral au travail. Le Conseil a donc souligné que les articles 158 et 169 portaient un aménagement de la charge de la preuve pour les personnes s'estimant victimes de discrimination ou de harcèlement moral et sexuel au travail. Cette règle dérogatoire n'est susceptible de s'appliquer que lorsqu'il y a un litige et ne se trouve pas applicable en matière pénale. Devant le juge civil et prud'homal, le demandeur ne serait pas dispensé de fournir des éléments de présomption de preuve. Le défendeur devra être mis en demeure de s'expliquer sur les faits allégués et de prouver sa motivation.
Le Conseil constitutionnel a émis des réserves d'interprétation sur les articles 134, 137, 216. Les articles 134 et 137 étaient relatifs à la validation des acquis de l'expérience dans l'obtention d'un diplôme. Le Conseil a estimé que selon les termes de l'article 134 la composition du jury de validation de l'acquis de l'expérience devait être équilibrée entre les hommes et les femmes sans avoir pour objet ou pour effet de faire prévaloir cet équilibre au détriment des compétences, des aptitudes et des qualifications. L'article 216 permet aux communes, à leurs groupements, aux départements et aux régions d'attribuer des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Le Conseil apporte une précision sur le fait que cette faculté d'attribution n'autorise pas une assemblée locale à traiter de manière inégalitaire les structures locales des organisations syndicales représentatives notamment celles qui sont éligibles à l'octroi de subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles fournissent sur le plan local.


LOI DE MODERNISATION SOCIALE


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi de modernisation sociale,
le 20 décembre 2001, par MM. Josselin de Rohan, Nicolas About, Jean-Paul Alduy, Jean-Paul Amoudry, Pierre André, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Roger Besse, Laurent Béteille, Joël Billard, Jacques Blanc, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. Joël Bourdin, Jean Boyer, Jean-Guy Branger, Gérard Braun, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Claude Carle, Gérard César, Jean Chérioux, Jean Clouet, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Gérard Dériot, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, André Dulait, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Pierre Fauchon, Jean Faure, André Ferrand, Hilaire Flandre, Gaston Flosse, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Serge Franchis, Yann Gaillard, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Paul Girod, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert HaeneL, Mme Françoise Henneron, MM. Pierre Hérisson, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Jean-Marc Juilhard, Joseph Kerguéris, Jean-Philippe Lachenaud, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Larcher, André Lardeux, Patrick Lassourd, Robert Laufoaulu, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Marcel Lesbros, Mme Valérie Létard, MM. Gérard Longuet, Jean-Louis Lorrain, Simon Loueckhote, Roland du Luart, Serge Mathieu, Louis Moinard, Georges Mouly, Bernard Murat, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, M. Jacques Oudin, Mme Anne-Marie Payet, MM. Michel Pelchat, Jean Pépin, Bernard Plasait, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Victor Reux, Charles Revet, Henri Revol, Henri de Richemont, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Bruno Sido, Louis Souvet, Michel Thiollière, André Trillard, François Trucy, Maurice Ulrich, André Vallet, Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Xavier de Villepin, Serge Vinçon et François Zocchetto, sénateurs,
et, le même jour, par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, Jean-François Mattei, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gauthier Audinot, Jean Bardet, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Philippe Briand, Bernard Brochand, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henri Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Charles Cova, Henri Cuq, Arthur Dehaine, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Robert Galley, Henri de Gastines, Hervé Gaymard, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Lucien Guichon, François Guillaume, Gérard Hamel, Michel Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Kossowski, Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Jean-Claude Lemoine, Lionnel Luca, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, François Vannson, Roland Vuillaume, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Charles de Courson, Yves Coussain, Francis Delattre, Léonce Deprez, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Gérard Grignon, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Hervé Morin, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, François Rochebloine, Rudy Salles, Mme Nicole Ameline, M. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Dominique Bussereau, Antoine Carre, Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Deflesselles, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Claude GatignoL, Gilbert Gantier, Claude Goasguen, François Goulard, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Marc Laffineur, Pierre Lequiller, Michel Meylan, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Mme Marcelle Ramonet, MM. José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Guy Tessier, Gérard Voisin et Jean Valleix, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de commerce ;
Vu la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT