LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045062855
Date de publication23 janvier 2022
Enactment Date22 janvier 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2022
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/PRMX2138186L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/2022-46/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-46.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4857 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4858 ;

Discussion les 3, 4 et 5 janvier 2022 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 janvier 2022 (TA n° 739).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 327 (2021-2022) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 332 (2021-2022) ;

Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 331 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 333 (2021-2022) ;

Discussion les 11 et 12 janvier 2022 et adoption le 12 janvier 2022 (TA n° 68, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4905 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4908 ;

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bas et Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 353 (2021-2022) ;

Résultat des travaux de la commission n° 354 (2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4905 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4909 ;

Discussion et adoption le 14 janvier 2022 (TA n° 749).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 357 (2021-2022) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 359 (2021-2022) ;

Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 358 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 360 (2021-2022) ;

Discussion et adoption le 15 janvier 2022 (TA n° 73, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4910 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 16 janvier 2022 (TA n° 751).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;
2° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
-le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux … (le reste sans changement) : » ;
-le d du même 2° est abrogé ;
-après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d'ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n'est pas applicable en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; »
-les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :


« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 :
« a) Sauf en cas d'urgence, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l'établissement ou du service ;
« b) L'accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :


«-les activités de loisirs ;
«-les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
«-les foires, séminaires et salons professionnels ;
«-les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
«-sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.


« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu'elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l'intérêt de la santé publique nécessite d'exiger la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l'application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l'achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
b) Le B est ainsi modifié :


-à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d'un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;
c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
d) Le D est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
-à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
-la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
-au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
-après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
-le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l'ordonnance...

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