LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043909676
Date de publication06 août 2021
Enactment Date05 août 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0181 du 6 août 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/2021-1040/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Travaux préparatoires : loi n° 2021-1040.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4386 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4389 ;

Discussion les 21 et 22 juillet 2021 et adoption (procédure d'examen simplifiée), après engagement de la procédure accélérée, le 22 juillet 2021 (TA n° 654).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 796 (2020-2021) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 798 (2020-2021) ;

Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 797 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 799 (2020-2021) ;

Discussion les 23 et 24 juillet 2021 et adoption le 24 juillet 2021 (TA n° 148, 2020-2021).

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 800 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 801 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 25 juillet 2021 (TA n° 149, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4415 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de de la commission mixte paritaire, n° 4416 ;

Discussion et adoption le 25 juillet 2021 (TA n° 660).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
« 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
« d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
« f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première...

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