Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0026 du 1 février 2011
Record NumberJORFTEXT000023492991
Date de publication01 février 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date04 janvier 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la délibération du conseil n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Sauf disposition expresse contraire figurant dans les recommandations spécifiques à chaque élection, les dispositions de la présente recommandation s'appliquent à toutes les élections régies par les lois susvisées.


Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme, selon les modalités énoncées ci-dessous, pendant les six semaines précédant le jour du scrutin, à l'exception des élections partielles pour lesquelles cette durée est réduite à la période de la campagne officielle :



I. - Traitement de l'actualité
I-1. Actualité liée à l'élection


1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
2° Lorsque le traitement de l'élection dépasse le cadre d'une circonscription électorale concernée par le scrutin, les éditeurs veillent à ce que les partis et groupements politiques présentant des candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié aux élections, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un candidat ou une...

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