Décret no 99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 12 septembre 1999
Date de publication12 septembre 1999
Enactment Date10 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000396680

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 janvier 1999 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Décrète :

LES ART. L3334-10 A L3334-15 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DEFINISSENT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS.
LA DGE DES DEPARTEMENTS SE COMPOSE DE 2 PARTS.
LE PRESENT DECRET FIXE POUR 1999:
LE MONTANT RESPECTIF DE CHACUNE DES 2 PARTS ET LA REPARTITION DES CREDITS A L'INTERIEUR DE CHAQUE PART;
LE TAUX DE CONCOURS DE LA FRACTION PRINCIPALE DE CHACUNE DES 2 PARTS,SOIT 3,21% POUR LA 1ERE PART ET 16,68% POUR LA 2EME PART;
LE MONTANT DES MAJORATIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DEFAVORISES AINSI QUE LE TAUX DE MAJORATION APPLICABLE AUX GROUPEMENTS DE DEPARTEMENTS ET AUX SYNDICATS MIXTES.
APPLICATION DES ART. 15 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 MODIFIE,7 (AL. 3) DU DECRET 84107 DU 1602-1984 MODIFIE

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 741 194 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 672 168 000 F, diminués d'un montant de 12 157 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1997.

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 429 203 000 F.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 959 402 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,21 %.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la...

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