Décret no 99-75 du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 706 du code de procédure pénale et relatif à l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 7 février 1999
Record NumberJORFTEXT000000743121
Date de publication07 février 1999
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date05 février 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 706, ensemble l'article 91 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


APPLICATION DE L'ART. 706 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QU'IL RESULTE DE L'ART. 91-1 DE LA LOI 98546 DU 02-09-1998.
OBJET DU PRESENT DECRET: DEFINIR LES MODALITES DU RECRUTEMENT ET DE L'AFFECTATION DANS LES JURIDICTIONS CONCERNEES DES ASSISTANTS SPECIALISES ET FIXER LE TEXTE DU SERMENT QU'ILS DOIVENT PRETER.
IL A ETE DECIDE DE NE DEROGER EN RIEN AUX TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA MATIERE.
L'ART. 1 CREE DANS LE LIVRE IV DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE,UN TITRE XIII CONTENANT L'ESSENTIEL DES DISPOSITIONS NUMEROTEES R50 BIS A 50 SEXIES.
L'ART. 2 EST RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER,A LA NOUVELLE-CALEDONIE ET A MAYOTTE.
L'ART. R50 BIS PRECISE LA DUREE D'EXERCICE DES FONCTIONS D'ASSISTANT SPECIALISE,SOIT AU MAXIMUM 5 ANS RENOUVELABLES.
L'ART. R50 TER PRECISE LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS ET PREVOIT UNE PERIODE D'ESSAI DE 3 MOIS.
LE MINISTERE DE LA JUSTICE ENVISAGE LA MISE A DISPOSITION D'AGENTS DUMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (DOUANES,IMPOTS,CONCURRENCE,COMPTABILITE PUBLIQUE).
LE RECOURS ULTERIEUR A D'AUTRES POSITIONS STATUTAIRES DES FONCTIONNAIRES N'EST PAS EXCLU.
LE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS EN TANT QU'EXPERTS COMPTABLES POURRA ETRE EFFECTUE DANS L'AVENIR EN FONCTION DES CONTRAINTES BUDGETAIRES.
LES ART. R50 QUATER ET R50 QUINQUIES FIXENT LES MODALITES...

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