Décret no 98-92 du 18 février 1998 modifiant le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°43 du 20 février 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000373577 |
Date de publication | 20 février 1998 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Enactment Date | 18 février 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-32 et R. 161-36 ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ;
Vu le décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
Vu l'avis no 97-068 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'ART. 5 DU DECRET SUSVISE EST REMPLACE:'INSCRIPTION AU REPERTOIRE EST EFFECTUEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) A PARTIR DES INFORMATIONS FOURNIES A L'OCCASION:
A) DE L'ETABLISSEMENT DE TOUT ACTE DE NAISSANCE PAR LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL;
B) DE L'ETABLISSEMENT DE TOUT AUTRE ACTE D'ETAT CIVIL;
C) DU RECUEIL EFFECTUE PAR L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL DES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ETAT CIVIL DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. 29 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945;
D) D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION FORMULEE PAR UN UTILISATEUR AUTORISES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 18 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,AU VU D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE DE L'ETAT DE LA PERSONNE CONCERNEE.
DANS LE CAS PREVU AU A DU 1ER AL. DU PRESENT ARTICLE:
SI L'ACTE DE NAISSANCE A ETE DRESSE EN METROPOLE OU DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER,L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL TRANSMET LES INFORMATIONS DANS UN DELAI NE DEPASSANT PAS 1 JOUR OUVRE A COMPTER DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE;
SI L'ACTE DE NAISSANCE A ETE DRESSE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,LE DELAI DE TRANSMISSION EST D'UN AN;
SI L'ACTE DE...
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