Décret no 98-92 du 18 février 1998 modifiant le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 20 février 1998
Record NumberJORFTEXT000000373577
Date de publication20 février 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date18 février 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-32 et R. 161-36 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ;

Vu le décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu l'avis no 97-068 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

L'ART. 5 DU DECRET SUSVISE EST REMPLACE:
'INSCRIPTION AU REPERTOIRE EST EFFECTUEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) A PARTIR DES INFORMATIONS FOURNIES A L'OCCASION:
A) DE L'ETABLISSEMENT DE TOUT ACTE DE NAISSANCE PAR LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL;
B) DE L'ETABLISSEMENT DE TOUT AUTRE ACTE D'ETAT CIVIL;
C) DU RECUEIL EFFECTUE PAR L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL DES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ETAT CIVIL DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. 29 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945;
D) D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION FORMULEE PAR UN UTILISATEUR AUTORISES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 18 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,AU VU D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE DE L'ETAT DE LA PERSONNE CONCERNEE.
DANS LE CAS PREVU AU A DU 1ER AL. DU PRESENT ARTICLE:
SI L'ACTE DE NAISSANCE A ETE DRESSE EN METROPOLE OU DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER,L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL TRANSMET LES INFORMATIONS DANS UN DELAI NE DEPASSANT PAS 1 JOUR OUVRE A COMPTER DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE;
SI L'ACTE DE NAISSANCE A ETE DRESSE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,LE DELAI DE TRANSMISSION EST D'UN AN;
SI L'ACTE DE...

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