Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 1 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000573199
Date de publication01 août 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date29 juillet 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle ;

Vu le décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TOUT PRELEVEMENT EFFECTUE EN VERTU DE L'ART. 10 DE LA LOI 96542 PRECITEE COMPORTE 3 ECHANTILLONS.UN ECHANTILLON SOUS SCELLES EST LAISSE EN DEPOT AU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT,AU DETENTEUR DU PRODUIT OU A UN REPRESENTANT DE L'UN DEUX; LE 2EME EST DESTINE AU LABORATOIRE POUR ANALYSE; LE 3EME EST CONSERVE PAR LE SERVICE AUQUEL APPARTIENNENT LES AGENTS VERBALISATEURS,DE CATEGORIE A OU B OU ASSIMILES,OU PAR TOUT AUTRE SERVICE DESIGNE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES DOUANES ET DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.
LORSQUE LE DETENTEUR DE L'ETABLISSEMENT,LE DETENTEUR DU PRODUIT OU LE REPRESENTANT DE L'UN DEUX REFUSE DE CONSERVER L'ECHANTILLON EN DEPOT,MENTION EN EST FAITE SUR LE PROCES-VERBAL DRESSE EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE.
TOUT PRELEVEMENT DOIT ETRE REALISE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT,LE DETENTEUR DU PRODUIT OU LE REPRESENTANT DE L'UN DEUX.
TOUT ECHANTILLON PRELEVE EST MIS SOUS SCELLES.CEUX-CI DOIVENT RETENIR UNE ETIQUETTE D'IDENTIFICATION.
LORSD'UNE OPERATION DE PRELEVEMENT,LES INFORMATIONS DONT L'INSCRIPTION EST PREVUE AU PROCES-VERBAL PAR L'ART. 19 DU DECRET 961061 DU 05-12-1996,SONT COMPLETEES PAR LES INDICATIONS Y CITEES.
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES DOUANES ET DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE FIXE LA LISTE DES LABORATOIRES AGREES POUR PROCEDER A L'ANALYSE DES ECHANTILLONS.
CETTE ANALYSE A POUR SEUL OBJET DE RECHERCHER LES MANQUEMENTS EVENTUELS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE CONCERNANT...

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