Décret no 98-370 du 13 mai 1998 modifiant le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°112 du 15 mai 1998 |
Date de publication | 15 mai 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000373356 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Enactment Date | 13 mai 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
REMPLACE L'ART. 1 (AL. 3): CE CORPS COMPREND 2 CLASSES:LA CLASSE NORMALE,DIVISEE EN 11 ECHELONS; LA HORS CLASSE,DIVISEE EN 7 ECHELONS.
REMPLACE L'ART. 18 (TABLEAU) CONCERNANT LA DUREE DANS LES DIFFERENTS ECHELONS.
INSERE APRES L'ART. 27,LES ART.:
27-1: LES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME DE LA HORS-CLASSE EN FONCTION AU 01-09-1996 SONT RECLASSES,A CETTE MEME DATE,CONFORMEMENT AU TABLEAU DE CORRESPONDANCE Y VISE;
27-2: POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE,LES ASSIMILATIONS PREVUES POUR FIXER LES NOUVEAUX INDICES DE TRAITEMENT MENTIONNES A L'ART. L15 DUDIT CODE SONT FAITES A IDENTITE D'ECHELON ENTRE LA NOUVELLE ET L'ANCIENNE SITUATION.LES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES RETRAITES AVANT L'INTERVENTION DU PRESENT DECRET ET CELLES DE LEURS AYANTS CAUSE SONT REVISEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS A COMPTER DU 01-09-1996.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1996
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps comprend deux classes :
« - la classe normale, divisée en onze échelons ;
« - la hors-classe, divisée en sept échelons. »
Art. 2. - Le tableau de l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
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