Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000362464
Date de publication29 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 29 mars 1993
Enactment Date29 mars 1993

Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget ;
Vu la loi n° 58-275 du 15 mars 1958 portant statut des écoles de la marine marchande ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques - chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 10 décembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 18 mars 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :CHAP. I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE A,PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 CONSTITUE DE 2 CLASSES: CLASSE NORMALE (11 ECHELONS) ET HORS-CLASSE (6 ECHELONS).
LE NOMBRE D'EMPLOIS DU CORPS SUSVISE A LA HORS-CLASSE,NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFECTIF BUDGETAIRE DE LA CLASSE NORMALE.
CHAP. II (ART. 3 A 15): RECRUTEMENT.
RECRUTEMENT PAR CONCOURS INTERNE ET EXTERNE ET MODALITES D'OUVERTURE AUX CONCOURS.
CYCLE PREPARATOIRE AUX CONCOURS D'ACCES,CREE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.
CHAP. III (ART. 16): POSITION DE NON-ACTIVITE.
POSITION DE NON-ACTIVITE,EN VUE DE POURSUIVRE DES ETUDES D'INTERET...

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