Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°84 du 9 avril 1998
Date de publication09 avril 1998
Enactment Date03 avril 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000205285

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Application de l'art. 25 de la loi 94-628 Chapitre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Le pressent décret s'applique au corps des techniciens de l'industrie et des mines qui est classe dans la catégorie b prévue à l'article 29 de la loi 84-16 et soumis aux dispositions du décret 94-1016 Chapitre II (articles 4 à 11) : recrutement : par un concours externe, par un concours interne, par un examen professionnel. et au choix. Modalités de candidature Chapitre III (articles 12 à 14) : avancement. Application de l'art. 10 du décret 94-1016 précité Chapitre IV (articles 15 et 16) : dispositions spéciales. Modalités de détachement Chapitre V (articles 17 à 29) : dispositions transitoires et finales. Nomination des techniciens et techniciens supérieurs au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien. Création, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, d'un grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines, comportant 7 échelons. Abrogation du décret 88-506. Les articles 17, 18, 21 et 22 du pressent décret prennent effet au 1er août 1995. Les articles 19 et 20 prennent effet au 1er août 1994. Texte totalement abrogé.

Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des techniciens de l'industrie et des mines qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les techniciens de l'industrie et des mines sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 2. - Le corps des techniciens de l'industrie et des mines comprend trois grades :

- le grade de technicien, qui comprend 13 échelons ;

- le grade de technicien supérieur, qui comprend 8 échelons ;

- le grade de technicien en chef, qui comprend 8 échelons.

Art. 3. - Les techniciens de l'industrie et des mines participent aux activités des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'industrie.

Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie et dans les écoles des mines relevant de ce ministère.

Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines effectuent des études, enquêtes et contrôles techniques dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement industriel. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules.

Ils participent à l'encadrement des personnels du service dans lequel ils sont affectés. Ils peuvent être adjoints au responsable d'une subdivision ou être responsables d'un centre de contrôle. Ils peuvent aussi être affectés dans une division spécialisée ou un groupe de subdivisions.

Les techniciens en chef de l'industrie et des mines remplissent notamment les fonctions suivantes : responsable d'une subdivision, adjoint au chef d'une division. Ils peuvent être responsables de centres de contrôle de véhicules et réalisent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers. Ils participent également à la surveillance des organismes agréés dans le domaine de la métrologie et des appareils à pression.

Chapitre II

Recrutement

Art. 4. - Les techniciens sont recrutés :

1o Par deux concours :

a) Dans la proportion de 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés au minimum de dix-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Dans la proportion de 15 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

2o Dans la proportion de 25 %...

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