Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 3 avril 1998
Date de publication03 avril 1998
Record NumberJORFTEXT000000205208
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date01 avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
TITRE I (ART. 1): DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE L'ONAC.
MODIFICATION DE L'ART. 5 (AL. 1) DU DECRET PRECITE.
TITRE II (ART. 2 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS DE L'ONAC.
REMPLACEMENT DES ART. 9 ET 22 (TABLEAU),MODIFICATION DES ART. 10,12 (AL. 1),15,18,20 DU DECRET PRECITE.
CREATION D'UN CORPS D'INFIRMIERS DE L'ONAC CLASSE DANS LA CATEGORIE B PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI DU 11-01-1984 COMPRENANT LES GRADES SUIVANTS:
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE (8 ECHELONS),
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE (5 ECHELONS),
SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX (7 ECHELONS).
LA PROPORTION DES INFIRMIERS DE CLASSE SUPERIEURE PAR RAPPORT A L'EFFECTIF TOTAL DES 2 PREMIERS GRADES NE PEUT EXCEDER 15%.
TITRE III (ART. 9 ET 10): DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DE L'ONAC.
MODIFICATION DES ART. 33 (AL. 1) ET 37 DU DECRET PRECITE.
TITRE IV (ART. 11 A 16): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGATION DES ART. 16,17,19 DU DECRET PRECITE.
LE PROTOCOLE...

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