Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 30 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000366589
Date de publication30 septembre 1994
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Enactment Date23 septembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975, et notamment son titre V;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 11 février 1993 et 15 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte partiellement abrogé : titre II (art. 3 à 6)Texte partiellement abrgé : titre II (art. 3 à 6)APPLICATION DU TITRE V (ART. 26 A 29) DU DECRET 60-637 TITRE I (ART. 1 ET 2) : DISPOSITIONS GENERALES. INTEGRATION DES PERSONNELS EN SERVICE DANS LES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET LES MAISONS DE RETRAITE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DANS UN CORPS DES "AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES" CLASSE DANS LA CATEGORIE C ET CREE A CET EFFET LE NOUVEAU CORPS COMPREND LES GRADES DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE 1ERE CLASSE ET DE 2EME CLASSE LE NOMBRE DES EMPLOIS SUSVISES DE 1ERE CLASSE NE PEUT EXCEDER 25% DE L'EFFECTIF TOTAL DU CORPS TITRE II (ART. 3 A 6) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. MODALITES D'INTEGRATION A RAISON D'1/7EME EN 1990, 1991, 1992 ET DE LA TOTALITE DES EFFECTIFS RESTANT EN 1993 LES INTEGRATIONS PRENNENT EFFET AU 1er aout DE CHACUNE DES ANNEES 1990 A 1993, APRES INSCRIPTION SUR DES LISTES D'APTITUDE. ENTREE EN VIGUEUR : 01- 08-1990. Texte totalement abrogé. Art. 1er . - Le corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la...

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