Décret no 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000759116
Enactment Date29 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication30 décembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29, 31 et 36, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 et par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993 et par le décret no 95-459 du 25 avril 1995 ;

Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

ORGANISATION

APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 83-634 DU 13-07-1983 TITRE I (ART. 1 A 3) : ORGANISATION TITRE II (ART. 4 A 8) : COMPOSITION TITRE III (ART. 9 ET 10) : ATTRIBUTIONS TITRE IV (ART. 11 A 23) : FONCTIONNEMENT ABROGATION DU DECRET 92-450. Texte totalement abrogé au terme du mandat des membres des comités institués par le décret 2011-1063.

Art. 1er. - Il est créé un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste.

Art. 2. - Des comités techniques paritaires départementaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des directeurs départementaux. Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des chefs des services dont l'organisation le justifie.

Art. 3. - La composition des comités techniques paritaires ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique paritaire national et à vingt en ce qui concerne les comités techniques paritaires départementaux et les comités techniques paritaires spéciaux.

TITRE II

COMPOSITION

Art. 4. - Les comités techniques paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de La Poste et des représentants du personnel.

Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants, dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Art. 5. - Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire national, sont nommés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Les représentants de La Poste au sein des comités techniques paritaires départementaux et...

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