Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°6 du 8 janvier 1998
Date de publication08 janvier 1998
Record NumberJORFTEXT000000187105
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date05 janvier 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse en date du 5 juin 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Titre I : dispositions générales. Création d'un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Centre national de la danse. Il a son siège à Pantin Titre II : organisation administrative Titre III : régime financier. Texte partiellement abrogé : articles 18, 20 et 23

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Centre national de la danse. Il a son siège à Pantin.

Art. 2. - Le Centre national de la danse a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la culture et de l'art chorégraphiques. Il assure la formation de danseurs professionnels au métier de professeur de danse, participe à la formation professionnelle continue des enseignants et des artistes chorégraphiques, facilite leur insertion dans la vie professionnelle. Il favorise l'essor de la création et de la diffusion d'oeuvres chorégraphiques ; il met en oeuvre une programmation permettant la production, la coproduction ou l'accueil de spectacles, en partenariat avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ces missions ; il s'efforce en particulier d'élargir le public des spectacles de danse. Il contribue à l'information et à la formation chorégraphiques du public et des professionnels. Il participe au développement de la recherche dans le domaine de la danse. Il contribue à la conservation du patrimoine chorégraphique et assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections publiques ou privées dont il a la garde.

Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :

1o Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;

2o Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;

3o Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

1o Sept membres...

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