Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°253 du 30 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000202741
Date de publication30 octobre 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date28 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992, relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'art. 9 du décret 2006-1465LE PRESENT DECRET PORTE REFORME DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES DECONCENTRES DE L'EQUIPEMENT (PASSDE).CETTE REFORME QUI S'INSCRIT DANS LE CADRE DU PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 09-02-1990 AVEC EFFET DU 01-08-1995 VISE A DOTER CE CORPS D'UNE NOUVELLE PLAGE INDICIAIRE AU 2EME NIVEAU DE GRADE: 563-966 (INDICES BRUTS).
PAR AILLEURS,DIVERSES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET UNE AMELIORATION DE LA CARRIERE DES PASSDE:
L'ART. 4 (3EMEMENT) PREVOIT L'INTRODUCTION D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL PERMETTANT D'AUGMENTER LA PART DE PROMOTION SOCIALE DE 16,67% A 25%.CETTE VOIE DE PROMOTION EST UNE NOUVEAUTE POUR LES CORPS ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE A DANS LA FONCTION PUBLIQUE (EXCEPTE DANS LES SERVICES DES IMPOTS OU L'EXAMEN PROFESSIONNEL EST AUTORISE DANS LA LIMITE DU 40EME DES EMPLOIS A POURVOIR).
L'ART. 20 PREVOIT L'ACCES AU PRINCIPALAT: PAR CONCOURS PROFESSIONNEL DES 8 ANS D'ANCIENNETE AVEC 6 ANS ET 6 MOIS DE SERVICES EFFECTIFS (LES DUREES EXIGEES AVANT REFORME ETANT DE9 ANS ET 7 ANS);
PAR TABLEAU D'AVANCEMENT,A PARTIR DE 18 ANS ET DEMI D'ANCIENNETE (AU LIEU DE 29 ANS DEPUIS 1993).
L'ART. 3 REACTUALISE LES MISSIONS ET TIENT COMPTE DE L'EVOLUTION IMPORTANTE DES RESPONSABILITES QUE CONNAIT LE CORPS.
DES MESURES DE RECLASSEMENT AU 01-08-1995 POUR LES FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE ET LES RETRAITES ONT ETE PREVUES.
PAR AILLEURS,UN CERTAIN NOMBRE DE CLAUSES DE SAUVEGARDE ET DE MESURES TRANSITOIRES VISENT A FACILITER LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME.
APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 94528 DU 25-07-1994; L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
ABROGATION DU DECRET 62512 DU 13-04-1962 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1995 POUR LES ART. 2,21,25 A 28,32 A 34 DU PRESENT DECRET

Art. 1er. - Les personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 2. - Le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement comprend :

- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal.

Art. 3. - Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement participent aux diverses activités des services interrégionaux, régionaux, départementaux ou spécialisés. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale, dans les services centraux et annexes ou dans les établissements d'enseignement et de recherche.

Ils sont principalement chargés de tâches d'ordre administratif, juridique, socio-économique et financier. Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement.

Les attachés principaux ont vocation à être chargés de la direction des services, unités ou groupes ou de fonctions comportant des responsabilités équivalentes.

Chapitre II

Recrutement

Art. 4. - Les attachés des services déconcentrés de l'équipement sont recrutés :

1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2o Pour trois quarts des emplois à pourvoir, sous réserve du 1o ci-dessus, par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3o Par examen professionnel ouvert au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres âgés de moins de quarante ans et qui justifient au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps ;

4o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à la même date d'au moins neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois offerts au titre des 3o et 4o ci-dessus représentent le quart des emplois à pourvoir réparti lui-même dans la proportion suivante : deux tiers au titre du 3o et un tiers au titre du 4o.

Lorsque le nombre des candidats admis à la suite de l'examen professionnel prévu au 3o ci-dessus est inférieur au nombre d'emplois offerts aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts au titre de l'article 4 (4o) ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède un sixième du nombre total des emplois à pourvoir.

Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement :

1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général...

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