Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°269 du 19 novembre 1996
Date de publication19 novembre 1996
Enactment Date15 novembre 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Record NumberJORFTEXT000000196358
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 63-1015 du 7 octobre 1963 modifié relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 3 avril 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 11 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéMODIFICATION DE L'ORGANISATION DES STAGES HOSPITALIERS: REDUCTION DES DUREES DE STAGE ET INSTAURATION DE GARDES PEDAGOGIQUES OBLIGATOIRES.
CONTENU DES STAGES: ENCADREMENT RENFORCE EN FORMATION CLINIQUE; ETABLISSEMENT D'UN PROJET PEDAGOGIQUE PAR L'UFR SERVANT DE BASE A L'ELABORATION D'UNE CONVENTION ENTRE LES DIRECTEURS DE L'UFR ET DE L'HOPITAL ET FIXANT LES OBJECTIFS ET CONDITIONS DE VALIDATION DES STAGES ET GARDES.2 COORDINNATEURS SONT CHARGES D'ENCADRER LES FORMATEURS DONT UN SPECIFIQUE POUR LA FORMATION AUX URGENCES.
UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER EST CHARGE D'ASSURER L'ARTICULATION ENTRE LES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET LES ENSEIGNEMENTS CLINIQUES (UN REDOUBLANT DEVRA EFFECTUE 4 A 7 MOIS DE STAGES,MEME VALIDES).
MEILLEUR SUIVI DE LA VALIDATION DES STAGES ET INFORMATION DES ETUDIANTS AVEC L'INSTAURATION D'UN CARNET DE STAGE.
DESORMAIS,LES ETUDIANTS SERONT PLACES SOUS LA SURVEILLANCE DES ENSEIGNANTS ET NON SOUS CELLE DES INTERNES.
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE S'APPLIQUERONT A LA RENTREE UNIVERSITAIRE 1996-1998,POUR LES ETUDIANTS ENTRANT EN 2EME ANNEE DU 2EME CYCLE,A L'EXCEPTION DE LA DISPOSITION SUR LE NOMBRE DE GARDES IMMEDIATEMENT APPLICABLE.
LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 7 MOIS DE STAGES OBLIGATOIRES POUR LES ETUDIANTS REDOUBLANTS DE DERNIERE ANNEE DE 2EME CYCLE,S'APPLIQUERONT EGALEMENT DES LA RENTREE UNIVERSITAIRES 1996-1997,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 18-1 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988 FIXANT L'ORGANISATION DU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES,QUI PREVOIT QUE LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE EN STAGE HOSPITALIER LORSQU'ILS SE PRESENTENT AU CONCOURS DE L'INTERNAT.
REMPLACE LES ART. 1,2 (1ERE PHRASE),5,7,11,12,13; INSERE LES ART. 1-1,1-2,1-3 ET 1-4 APRES L'ART. 1; NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 9 (DEBUT); MODIFICATION DES ART. 3,4,8...

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