Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000177892
Date de publication29 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 29 janvier 1993
Enactment Date28 janvier 1993

Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 100-3 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 100-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ART. 11 DE LA LOI 91646 DU 10-07-1991 RELATIVE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS:
LA REALISATION DES OPERATIONS MATERIELLES D'INTERCEPTION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR DES AGENTS QUALIFIES DES SERVICES OU ORGANISMES PLACES SOUS L'AUTORITE OU SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS OU DES EXPLOITANTS OU FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS AUTORISES (CRITERES AUXQUELS CES AGENTS DEVRONT SATISFAIRE).
AINSI,LES OPERATIONS MATERIELLES D'INTERCEPTION NE POURRONT ETRE EFFECTUEES QUE PAR DES AGENTS DESIGNES SELON DES CRITERES D'ANCIENNETE DE COMPETENCE ET DE MORALITE.
LA PROCEDURE SE DEROULE EN 2 PHASES.
LA 1ERE CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DESTINATAIRE DE LA DEMANDE D'INTERCEPTION.CETTE PERSONNE DEVRA ETRE UN RESPONSABLE DE HAUT NIVEAU DES EXPLOITANTS CONCERNES.
LA 2EME PHASE CONCERNE LA DESIGNATION NOMINATIVE DES AGENTS QUALIFIES EN VUE DE PROCEDER A LA REALISATION D'UNE OPERATION MATERIELLE DETERMINEE.
CES AGENTS SERONT TENUS,SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES,DE RESPECTER LE SECRET DES CORRESPONDANCES ET DE NE PAS DIVULGUER L'EXISTENCE DES OPERATIONS MATERIELLES QU'ILS REALISENT.
ENFIN,DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR QUE LES TIERS N'AIENT PAS CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES AGENTS QUI PROCEDENT A LA REALISATION DE CES OPERATIONS
Art. 1er. - Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d’instruction prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l’article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° N’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction...

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