Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Record NumberJORFTEXT000000371950
Date de publication01 septembre 1995
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 1 septembre 1995
Enactment Date25 août 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 27;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

LA LOI 95116 DU 04-02-1995 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL A PREVU DANS SON ART. 111,QUI MODIFIE L'ART. 27 DE LA LOI SUSVISEE,L'EXTENSION AUX CATEGORIES A ET B DE LA POSSIBILITE DE RECRUTER DES PERSONNES HANDICAPEES RECONNUES PAR LE COTOREP COMME AGENTS CONTRACTUELS AYANT VOCATION A ETRE TITULARISES A L'ISSUE DE LEUR CONTRAT.
CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE PREVOIT QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS MINIMALES DE DIPLOMES EXIGEES POUR LE RECRUTEMENT EN CATEGORIE A ET B,LES MODALITES DE VERIFICATION DE L'APTITUDE PREALABLE AU RECRUTEMENT EN CATEGORIE C ET D,LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT EVENTUEL DU CONTRAT AINSI QUE LES MODALITES D'APPRECIATION DE L'APTITUDE A EXERCER LES FONCTIONS AVANT TITULARISATION.
LES ARRETES INTERMINISTERIELS PORTANT AUTORISATION D'OUVERTURE DE CONCOURS FIXENT LA PROPORTION DES EMPLOIS QUI,VENANT A NE PAS ETRE POURVUS DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES,FONT L'OBJET D'UN REVERSEMENT AU PROFIT DU MODE DE RECRUTEMENT PREVU PAR LE PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES TITRES I,II,III,IV,VI,VII ET X,A L'EXCEPTION DES ART. 5,6,7,8,9,11 ET 13 DU DECRET 8683 DU 17-01-1986 SONT APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS RECRUTES EN APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI SUSVISEE PENDANT LA DUREE DE LEUR CONTRAT. Art. 1er. - Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel...

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