Décret no 95-886 du 4 août 1995 portant application de l'article 7 de la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 6 août 1995
Record NumberJORFTEXT000000554823
Date de publication06 août 1995
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date04 août 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 718;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;
Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale;
Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

NOUVEL INTITULE AU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE (2EME PARTIE): "DES CONDITIONS DE DETENTION".
INSERE LES ART. R50-33 A R50-35 DANS LE TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
ART. R50-33: PREVOIT QUE LES PERSONNES CONDAMNEES POUR LE MEURTRE OU L'ASSASSINAT D'UN MINEUR DE 15 ANS PRECEDE OU ACCOMPAGNE D'UN VIOL,DE TORTURES OU D'ACTES DE BARBARIE OU POUR TOUTES INFRACTIONS RELATIVES AUX AGRESSIONS SEXUELLES EXECUTENT LEUR PEINE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES PERMETTANT D'ASSURER UN SUIVI MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE ADAPTE.
ART. R50-34: DISPOSE QUE LES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. R50-33 SONT SIGNALEES AU PSYCHIATRE INTERVENANT EN MILIEU PENITENTIAIRE.
ART. R50-35: PRECISE QUE LES PERSONNES PRECITEES FONT L'OBJET D'UN EXAMEN PSYCHIATRIQUE AVANT LEUR LIBERATION.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 9489 DU 01-02-1994. Art. 1er. - L'intitulé du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé: >.

Art. 2. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) les articles R. 50-33 à R. 50-35 ainsi rédigés:

4o Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.


>
Art. 3. - Les condamnés visés à l'article 2 du présent décret peuvent être maintenus jusqu'au 1er...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT