LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1)

JurisdictionFrance
Date de publication02 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000546575
Publication au Gazette officielJORF n°27 du 2 février 1994
Enactment Date01 février 1994
TITRE I: DE LA POLICE JUDICIAIRE (ART. 1 A 4).ADAPTATION DE L'ORGANISATION DES MOYENS DE LA POLICE JUDICIAIRE.
TITRE II: DE LA POURSUITE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (ART. 5).RENFORCE ET MODERNISE LE DISPOSITIF RELATIF AUX JURIDICTIONS SPECIALISEES DANS CE CONTENTIEUX.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES COMMIS CONTRE LES MINEURS DE 15 ANS (ART. 6 A 8).RENFORCEMENT DES TEXTES APPLICABLES DANS CE DOMAINE.
TITRE IV: DISPOSITIONS NECESSITEES PAR L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL (ART. 9 A 15).MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992 RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES DE PROCEDURE PENALE (ART. 16 A 23).
TITRE VI: DISPOSITION FINALE (ART. 24).ENTREE EN VIGUEUR AU 01-03-1994 A L'EXCEPTION DES TITRE I ET V. (1) Loi no 94-89:
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 77 (1993-1994);
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 86 (1993-1994);
Discussion les 17, 18, 19 novembre 1993;
Adoption le 20 novembre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 753, et propositions de loi nos 41 et 69;
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, no 786;
Discussion et adoption le 9 décembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 171 (1993-1994);
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 184 (1993-1994);
Discussion et adoption le 18 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 870;
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, no 875;
Discussion et adoption le 21 décembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 213 (1993-1994);
Discussion et adoption le 22 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission mixte paritaire, no 911;
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 93-334 DC du 20 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994.
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 15 du code de procédure pénale, un article 15-1 ainsi rédigé:

<< Art. 15-1. - Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles. Les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. >>
Art. 2. - L'article 16 du même code est ainsi modifié:
I. - Au 2o, les mots << cinq ans >> sont remplacés par les mots << quatre ans >>.
II. - Au 3o, les mots: << comptant au moins deux ans de service effectif dans ce corps en qualité de >> sont supprimés.

Art. 3. - L'article 18 du même code est ainsi modifié:
I. - La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
II. - Au quatrième alinéa, les mots: << prises au cours d'une enquête de flagrant délit >> sont remplacés par les mots: << prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance >>.

Art. 4. - I. - Les services de police judiciaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs attributions et leurs limites territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale.
II. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à celle du décret prévu au I, les officiers de police judiciaire des circonscriptions de sécurité publique ont compétence dans toute l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles et des autres circonscriptions de sécurité publique sises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance.

TITRE II

DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Art. 5. - Les articles 704 à 706-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 704 et 705 ainsi rédigés:

<< Art. 704. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité:
<< 1o Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6,
314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2 et 434-9 du code pénal;
<< 2o Délits prévus par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
<< 3o Délits prévus par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
<< 4o Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation;
<< 5o Délits...

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