Décret no 95-867 du 2 août 1995 modifiant le décret no 68-1236 du 30 décembre 1968 relatif à l'emploi de directeur régional des impôts
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000188837 |
Date de publication | 03 août 1995 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°179 du 3 août 1995 |
Enactment Date | 02 août 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives et ses annexes, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 69-1242 du 20 décembre 1969;
Vu le décret no 68-1236 du 30 décembre 1968 relatif à l'emploi de directeur régional des impôts;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Texte totalement abrogéREMPLACEMENT DE L'ART. 1 ET MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE.
L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA DGI CONDUIT A NE PAS CREER DE DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DANS CERTAINES REGIONS ADMINISTRATIVES TELLES QUE LA CORSE OU LES REGIONS D'OUTRE-MER.
CE DECRET VISE A DEFINIR LE RESSORT TERRITORIAL DES DIRECTIONS REGIONALES DES IMPOTS (DRI) PAR REFERENCE AU CHAMP D'ACTION RESSORTANT DU DECRET 691242 DU 20-12-1969 COMPLETANT L'ANNEXE II DU DECRET 60516 DU 02-06-1960 PORTANT HARMONISATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES.
ENFIN,DE FACON A CREER UNE PASSERELLE AVEC LE STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DGI,LES POUVOIRS DEVOLUS AUX FONCTIONNAIRES RESPONSABLES D'UNE DIRECTION (ART. 6 DU STATUT DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS) ON ETE ATTRIBUES AUX DIRECTEURS REGIONAUX,ET LE REGIME DES INCOMPATIBILITES LEUR EST ETENDU (ART. 33 DU STATUT PRECITE).
APPLICATION...
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives et ses annexes, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 69-1242 du 20 décembre 1969;
Vu le décret no 68-1236 du 30 décembre 1968 relatif à l'emploi de directeur régional des impôts;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Texte totalement abrogéREMPLACEMENT DE L'ART. 1 ET MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE.
L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA DGI CONDUIT A NE PAS CREER DE DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DANS CERTAINES REGIONS ADMINISTRATIVES TELLES QUE LA CORSE OU LES REGIONS D'OUTRE-MER.
CE DECRET VISE A DEFINIR LE RESSORT TERRITORIAL DES DIRECTIONS REGIONALES DES IMPOTS (DRI) PAR REFERENCE AU CHAMP D'ACTION RESSORTANT DU DECRET 691242 DU 20-12-1969 COMPLETANT L'ANNEXE II DU DECRET 60516 DU 02-06-1960 PORTANT HARMONISATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES.
ENFIN,DE FACON A CREER UNE PASSERELLE AVEC LE STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DGI,LES POUVOIRS DEVOLUS AUX FONCTIONNAIRES RESPONSABLES D'UNE DIRECTION (ART. 6 DU STATUT DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS) ON ETE ATTRIBUES AUX DIRECTEURS REGIONAUX,ET LE REGIME DES INCOMPATIBILITES LEUR EST ETENDU (ART. 33 DU STATUT PRECITE).
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