Décret no 95-472 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps pour raisons familiales et à l'expérimentation du service à temps partiel des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 29 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000353798
Enactment Date24 avril 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication29 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 ter;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

MODALITES D'APPRECIATION DE LA NECESSITE DE SERVICE, QUI CONDITIONNE L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'EXERCICE DU TEMPS PARTIEL : EN SUPPRIMANT LA DISPOSITION LIMITANT A 1 AN LA DUREE DE L'AUTORISATION D'ASSURER UN SERVICE A TEMPS PARTIEL ; EN SUPPRIMANT LA CONDITION DE 6 MOIS IMPOSEE A UN AGENT QUI A REPRIS UN EMPLOI A TEMPS PLEIN POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE NOUVELLE PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAR AILLEURS, EN APPLICATION DE LA LOI 94-629, IL CONVIENT D'INTRODUIRE POUR LES AGENTS TERRITORIAUX NON TITULAIRES LA POSSIBILITE DE BENEFICIER D'UN MI-TEMPS DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS OU POUR DONNER DES SOINS AU CONJOINT, ENFANT OU ASCENDANT HANDICAPE, VICTIME D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE GRAVE L'EXPERIENCE D'ANNUALISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL PREVUE PAR L'ART. 60-TER DE LA LOI 84-53 EST ETENDUE AUX AGENTS TERRITORIAUX NON TITULAIRES L'AUTORISATION D'EXERCER UN SERVICE A TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE ANNUEL SERA DONNEE POUR UN AN, RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS, JUSQU'AU 31-12-1977 POUR LES PERSONNELS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, L'EXPERIENCE CORRESPOND AUX 2 ANNEES SCOLAIRES 1995-1996 ET 1996-1997. L'AUTORISATION DOIT DEFINIR PRECISEMENT L'ORGANISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE, EN MENTIONNANT L'ALTERNANCE DES PERIODES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES, LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL A L'INTERIEUR DE CES PERIODES AINSI QUE LES MODALITES DE LIQUIDATION DES DROITS A CONGES ANNUELS. LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DU TEMPS PARTIEL PEUT INTERVENIR A TITRE EXCEPTIONNEL, APRES CONSULTATION DE L'AGENT NON TITULAIRE...

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