LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date25 juillet 1994
Date de publication26 juillet 1994
Publication au Gazette officielJORF n°171 du 26 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000365243
Texte totalement abrogéTITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1).
TITRE II: AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 2 A 11).CHAP. 1: ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (ART. 2 A 6); CHAP. 2: ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE (ART. 7 A 10); CHAP. 3: SCHEMAS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 11).
TITRE III: CONGES ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES (ART. 12 A 21).C HAP. 1: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (ART. 12 A 15); CHAP. 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (ART. 16 A 21).
TITRE IV: MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE "JEUNES ADULTES A CHARGE" ET DU LOGEMENT (ART. 22).
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 23 A 43).CHAP. 1: AIDE A LA SCOLARITE (ART. 23 ET 24); CHAP. 2: MESURES RELATIVES AUX NAISSANCES MULTIPLES ET AUX ADOPTIONS (ART. 25 A 33); CHAP. 3: DISPOSITIONS FINANCIERES (ART. 34 A 36); CHAP. 4: AVANTAGES DE REVERSION (ART. 37); CHAP. 5: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 38 A 43). (1) Travaux préparatoires: loi no 94-629.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1201;
Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1239;
Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 485 (1993-1994);
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 519 (1993-1994);
Discussion les 21 à 23 juin 1994 et adoption le 23 juin 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1435;
Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission mixte paritaire; Discussion et adoption le 4 juillet 1994.
Sénat:
Commission mixte paritaire no 553 (1993-1994);
Discussion et adoption le 12 juillet 1994.
Art. 1er. - La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.
A ce titre, la politique familiale doit être globale.

TITRE II

AMELIORATION DE L'ACCUEIL

DES JEUNES ENFANTS


CHAPITRE Ier

Allocation parentale d'éducation


Art. 2. - I. - Le second alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
<< L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
<< L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
<< Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. >> II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du même code, après les mots << d'une période de référence >>, sont insérés les mots << , fonction du nombre d'enfants à charge, >>.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-4 du même code est ainsi rédigé:
<< L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1o à 5o. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1o à 4o perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée. >> IV. - L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié:
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. >> 2o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<< Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. >> V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994 et pour les enfants nés à compter de cette date.
Toutefois, les personnes qui bénéficient au 30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel dans les conditions définies par le présent article.

Art. 3. - I. - Dans le chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 532-1-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 532-1-1. - En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à partir du 1er juillet 1994. III. - Au deuxième alinéa du 2o de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots: << pour une durée déterminée et >> sont supprimés.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter de cette date.

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant. >>
Art. 5. - I. - L'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<< Art. L. 532-3. - Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que,
toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
<< L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant. >> II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur au 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter du 1er juillet 1994.

Art. 6. - Après l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-8-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 752-8-1. - Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
<< Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
<< Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
<< Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer,
appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L.
755-16.
<< Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994. >>

CHAPITRE II

Allocation de garde d'enfant à domicile


Art. 7. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. >> II. - L'article L. 842-2 du même code est ainsi rédigé:

<< Art. L. 842-2. - I. - Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
<< II. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque:
<< 1o L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel;
<< 2o L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé. >>
Art. 8. - Après l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux articles, L. 842-3 et L. 842-4, ainsi rédigés:

<< Art. L. 842-3. - Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

<< Art. L. 842-4. - Les caisses mentionnées à l'article...

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