Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°87 du 12 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000735893
Date de publication12 avril 1995
CourtMINISTERE DU BUDGET
Enactment Date10 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs du trésor;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs du Trésor public, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades: contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.

Art. 4. - Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor et dans les services centraux de la direction de la comptabilité publique.
Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.
Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels des catégories C et D.
Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux,
peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction de la comptabilité publique.

CHAPITRE Ier

Recrutement


Art. 5. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés:
1o Par voie de concours externe et internes;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination,
justifient à cette date d'au moins quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1o du présent article.

Art. 6. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être autorisés à concourir les candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics des ministères de l'économie et du budget comptant trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
3o Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2o du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.
Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2o du présent article.
4o Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Art. 7. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté...

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