Décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994

JurisdictionFrance
Date de publication19 février 1995
Enactment Date17 février 1995
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 19 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000368818
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogéI: LES ACTIVITES PRIVEES INTERDITES AUX FONCTIONNAIRES PLACES EN DISPONIBILITE OU AYANT CESSE DEFINITIVEMENT LEURS FONCTIONS PAR L'ART. 72 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,L'ART. 95 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET L'ART. 90 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 SONT LES SUIVANTES:
1EREMENT: ACTIVITES PROFESSIONNELLLES DANS UNE ENTREPRISES PRIVEE,LORSQUE L'INTERESSE A ETE,AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES PRECEDANT LA CESSION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS OU SA MISE EN DISPONIBILITE,CHARGE,A RAISON MEME DE SA FONCTION:
A) SOIT DE SURVEILLER OU CONTROLER CETTE ENTREPRISE;
B) SOIT DE PASSER DES MARCHES OU CONTRATS AVEC CETTE ENTREPRISE OU D'EXPRIMER UN AVIS SUR DE TELS MARCHES OU CONTRATS.
CETTE INTERDICTION S'APPLIQUE EGALEMENT AUX ACTIVITES EXERCEES DANS UNE ENTREPRISE:
QUI DETIENT AU MOINS 30% DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE SUSMENTIONNEE,OU DONT LE CAPITAL EST,A HAUTEUR DE 30% AU MOINS,DETENU SOIT PAR L'ENTREPRISE SUSMENTIONNEE,SOIT PAR UNE ENTREPRISE DETENANT AUSSI 30% AU MOINS DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE SUSMENTIONNEE;
OU QUI A CONCLU AVEC L'ENTREPRISE SUSMENTIONNEE UN CONTRAT COMPORTANT UNE EXCLUSIVITE DE DROIT OU DE FAIT;
2EMEMENT: ACTIVITES LUCRATIVES,SALARIEES OU NON,DANS UN ORGANISME OU UNE ENTREPRISE PRIVES ET ACTIVITES LIBERALES SI,PAR LEUR NATURE OU LEURS CONDITIONS D'EXERCICE ET EU EGARD AUX FONCTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES PAR L'INTERESSE,CES ACTIVITES PORTENT ATTEINTE A LA DIGNITE DESDITES FONCTIONS OU RISQUENT DE COMPROMETTRE OU...

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