Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°257 du 4 novembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000371777
Date de publication04 novembre 1995
CourtMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Enactment Date02 novembre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles L. 15 et L. 16;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 avril 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte totalement abrogé à l'exception des art. 10, 12, 24, 25 et 26A COMPTER DU 01-08-1995,LA STRUCTURE DU CORPS SERA MODIFIEE DE LA FACON SUIVANTE:
LES GRADES D'INSPECTEUR PRINCIPAL ET DE DIRECTEUR- ADJOINT,ACTUELLEMENT COMPRIS ENTRE LES BORNES INDICIAIRES BRUTES 506-801 ET 701-901,SERONT FUSIONNES EN UN SEUL GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL,A 2 CLASSES,ECHELONNEES ENTRE LES BORNES INDICIAIRES BRUTES 515-821 ET 750-966; LES ACTUELS INSPECTEURS PRINCIPAUX SERONT RECLASSE DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE ET LES DIRECTEURS-ADJOINTS DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE.
LE GRADE DE CHEF DE SERVICE,ACTUELLEMENT COMPRIS ENTRE LES BORNES INDICIAIRES BRUTES 801- 966,SERA ECHELONNE ENTRE LES BORNES 852-985.
PAR AILLEURS,LA TECHNICITE ACCRUE DES MISSIONS DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE ET DU CONTROLE DES POLITIQUES SANITAIRES,MEDICO-SOCIALES ET SOCIALES,A CONDUIT A METTRE EN PLACE POUR CES AGENTS UN RECRUTEMENT ET UNE FORMATION PARTICULIERE,SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ABROGE LE DECRET 77538 DU 27-05-1977 MODIFIE A COMPTER DU 01- 08-1995,A L'EXCEPTION DE SON ART. 14 MAINTENU EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1995 ET DU CHAP. VI (DIRECTEURS DES SERVICES REGIONAUX DE SECURITE SOCIALE).
LES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AYANT ATTEINT AU 01-01-1995,LE 9EME ECHELON DE LEUR GRADE AURONT POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'INSPECTEUR PRINCIPAL UN DELAI SUPPLEMENTAIRE D'UNE ANNEE A COMPTER DE LEUR NOMINATION AU 10EME ECHELON DU GRADE D'INSPECTEUR.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1995,SAUF L'ART. 26 (01-01-1996)

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 2. - I. - Le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales comporte:
Un grade de chef de service qui comprend 4 échelons;
Un grade d'inspecteur principal qui comprend une 1re classe divisée en 6 échelons et une 2e classe divisée en 7 échelons;
Un grade d'inspecteur qui comprend un échelon d'élève et 12 échelons.
II. - La répartition des emplois entre les grades d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe s'effectue dans les proportions suivantes:
Inspecteur principal de 1re classe: 35 p. 100;
Inspecteur principal de 2e classe: 65 p. 100.

Art. 3. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics. A ce titre, ils assurent, notamment, des missions:
- de planification, de programmation, d'allocation de ressources, de tutelle, de contrôle et d'inspection des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux;
- de contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale;
- d'animation, d'intervention et de contrôle en matière de santé publique,
d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social.
Ils participent à l'évaluation des politiques publiques.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement.
Les chefs de service assistent, en tant qu'adjoint du directeur ou responsable d'un service, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales dans les directions dont l'importance le justifie et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, ils ont la responsabilité d'un service.
Art. 4. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés dans les établissements publics placés sous tutelle de ce ministère.

CHAPITRE II

Recrutement





Art. 5. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont recrutés:
1o Par concours, dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.

Art. 6. - Un recrutement complémentaire peut être organisé par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret du 10 juillet 1984 modifié susvisé.

Art. 7. - Pour l'application du 1o de l'article 5 ci-dessus, deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la...

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