Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 12 août 1994
Date de publication12 août 1994
Enactment Date09 août 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000530688
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles 188-4, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6,
1106-6-1, 1123, 1124, 1125 et 1234-3;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-2;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 161;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole;
Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires de pension d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS

DE REVENUS PROFESSIONNELS


Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE REVENUS PROFESSIONNELS.
LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLES SONT TENUS,POUR LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES,DE DECLARER A LEUR CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE MONTANT DE LEURS REVENUS PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L'ART. 1003-12 DU CODE RURAL.
LA DECLARATION DE CES REVENUS EST SOUSCRITE AU MOYEN D'UN IMPRIME ETABLI CONFORMENT AU MODELE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ET EST TRANSMISE PAR LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A SES ASSURES.
LE DEFAUT DE PRODUCTION PAR LES ASSURES DE LEURS DECLARATIONS DE REVENUS ET DES DOCUMENTS DEVANT LES ACCOMPAGNER (EN FONCTION DU REGIME FISCAL D'IMPOSITION) DANS LES DELAIS PRESCRITS A L'ART. 1 DONNE LIEU A UNE MAJORATION DE RETARD DE 4% DU MONTANT DES COTISATIONS CALCULEES SELON LES MODALITES PREVUES A L'ART. 5 DU PRESENT DECRET.
TITRE II (ART. 7 ET 8): DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSURES AYANT EFFECTUE L'OPTION PREVUE AU 4EME AL. DU VI DE L'ART. 1003-12 DU CODE PRECITE.
TITRE III (ART. 9): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'OPTION (OPTION PREVUE AU VI DE L'ART. 1003-12 DUDIT CODE).
TITRE IV (ART. 10 A 14): CALCUL DES COTISATIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES.
TITRE V (ART. 15 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DU DECRET 90498 DU 21-06-1990 MODIFIE. Art. 1er. - Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et sous les délais suivants:
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et qui ont opté conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet,
ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou sont appelées à titre provisionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural.
Toutefois, dès lors qu'un assuré imposé antérieurement au forfait vient à relever d'un régime réel ou transitoire, les revenus professionnels à déclarer la première année qui suit ce changement sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour 1994, les revenus professionnels à déclarer par les assurés soumis à un régime réel ou transitoire sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou appelées à titre provisionnel.
IV. - Les déclarations mentionnées aux I, II et III ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
Toutefois, pour les assurés ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, cette date est avancée pour 1994 au 30 juin et pour les années ultérieures au 31 mai; pour les assurés ayant exercé l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, la date fixée par le conseil d'administration ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivante pour la déclaration afférente aux revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
V. - En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus pour les assurés imposés selon un régime réel ou transitoire.

Art. 2. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; il est transmis aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au IV de l'article 1er.
Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas...

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