Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 12 mai 1994
Date de publication12 mai 1994
Record NumberJORFTEXT000000730012
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date10 mai 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 B;
Vu le code des communes, et notamment le chapitre IV du titre III du livre II;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts;
Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains, et notamment sa section 2;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DES COMMUNES


Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)APPLICATION DE LA LOI 931436 DU 31-12-1993. Art. 1er. - Le chapitre IV du titre III de la deuxième partie du livre II du code des communes est rédigé ainsi qu'il suit:

réparties par le comité des finances locales


234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.



majorée:


pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.

234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.




ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes;













loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts;




Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R.
234-27.



l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité des finances locales ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.






relatives à la circulation routière




234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes:
l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport;
>
Art. 2. - Les articles R. 263-38 et R. 263-39 du code des communes sont rédigés ainsi qu'il suit:


263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R.
234-38. >>
Art. 3. - L'article R. 263-40 du code des communes est modifié ainsi qu'il suit:
1o Au b du premier alinéa, les mots: > sont remplacés par les mots: >;
2o Au deuxième alinéa, les mots: > sont remplacés par les mots: >;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
>
Art. 4. - A l'article R. 263-50 du code des communes, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

TITRE II

DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL


Art. 5. - La section I > du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est ainsi rédigée:

de la dotation de développement rural

d'autre part.
loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural.


au I de l'article 1648 B du code général des impôts






>

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 6. - L'article 5 du décret du 31 décembre 1985 modifié susvisé est ainsi rédigé.

>
Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 234-10 du code des communes sont applicables à compter de la répartition de la dotation de solidarité urbaine de l'année 1995.

Art. 8. - Le décret du 22 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
1o A l'article 5, les mots: >, > et > sont remplacés respectivement par les mots: >, > et >;
2o Dans la section III >, le titre > et la sous-section II > sont supprimés.

Art. 9. - Sont abrogés:
1o Le décret no 85-261 du 22 février 1985 modifié relatif à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière;
2o Le décret no 85-1511 du 31 décembre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code des communes et relatif à la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement;
3o Le décret no 85-1512 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-4 du code des communes et relatif aux modalités de calcul de la deuxième fraction de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement des communes;
4o Le décret no 85-1513 du 31 décembre 1985, modifié par le décret no 87-292 du 13 avril 1987, pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes;
5o Le décret no 85-1514 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-15 du code des communes et relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d'organisations syndicales;
6o Le décret no 85-1515 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes et relatif à la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes;
7o Le décret no 87-228 du 27 mars 1987 pris pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation particulière des communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière;
8o Le décret no 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application du I de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux.

Art. 10. - Un décret ultérieur fixera les conditions d'application du présent décret aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés,
chacun en ce...

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